Directive (UE) 2019/1937 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
RéférenceConsidérant 73 de la directive (UE) 2019/1937EUR-Lex →

(73) Afin de permettre une communication efficace avec les membres du personnel qui sont chargés du traitement des signalements, il est nécessaire que les autorités compétentes disposent de canaux conviviaux, sécurisés, qui assurent la confidentialité de la réception et du traitement des informations sur des violations fournies par l’auteur de signalement, et qui permettent le stockage durable d’informations afin de permettre de nouvelles enquêtes. À ces fins, il pourrait être nécessaire que ces canaux soient distincts des canaux généraux par lesquels les autorités compétentes communiquent avec le public, tels que les systèmes habituels de plaintes publiques ou les canaux utilisés par l’autorité compétente pour la communication interne et avec des tiers dans le cadre de ses activités habituelles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).