(76) Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes disposent de procédures de protection adéquates pour le traitement des signalements et pour la protection des données à caractère personnel des personnes mentionnées dans le signalement. Ces procédures devraient garantir que l’identité de chaque auteur de signalement, de chaque personne concernée et des tiers mentionnés dans le signalement, par exemple des témoins ou des collègues, est protégée à tous les stades de la procédure.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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