(77) Il est nécessaire que les membres du personnel de l’autorité compétente qui sont chargés du traitement des signalements et les membres du personnel de l’autorité compétente qui disposent du droit d’accès aux informations fournies par un auteur de signalement respectent le devoir de secret professionnel et de confidentialité lors de la transmission des données tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’autorité compétente, y compris lorsqu’une autorité compétente ouvre une enquête ou une enquête interne ou entame des activités d’application de la loi en rapport avec le signalement.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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