(82) Préserver la confidentialité de l’identité de l’auteur de signalement durant la procédure de signalement et les enquêtes déclenchées par le signalement constitue une mesure ex ante essentielle pour éviter des représailles. L’identité de l’auteur de signalement ne devrait pouvoir être divulguée que si cela constitue une obligation nécessaire et proportionnée imposée par le droit de l’Union ou le droit national dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense des personnes concernées. Une telle obligation pourrait découler, en particulier, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil. La protection de la confidentialité ne devrait pas s’appliquer aux cas dans lesquels l’auteur de signalement a intentionnellement révélé son identité dans le cadre d’une divulgation publique.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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