(83) Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu de la présente directive, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil. Tout échange ou toute transmission d’informations par les institutions, organes ou organismes de l’Union devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. Il convient, en particulier, de tenir compte des principes relatifs au traitement des données à caractère personnel énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 4 de la directive (UE) 2016/680 et à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que du principe de la protection des données par conception et par défaut prévu à l’article 25 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 20 de la directive (UE) 2016/680 et aux articles 27 et 85 du règlement (UE) 2018/1725.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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