Directive (UE) 2019/1937 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
RéférenceConsidérant 9 de la directive (UE) 2019/1937EUR-Lex →

(9) L’importance de la protection des lanceurs d’alerte en ce qu’elle prévient et décourage les violations des règles de l’Union en matière de sécurité des transports, qui sont susceptibles de mettre en danger des vies humaines, a déjà été reconnue dans les actes sectoriels de l’Union sur la sécurité aérienne, à savoir dans le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, et la sécurité du transport maritime, à savoir dans les directives 2013/54/UE et 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, qui prévoient des mesures de protection adaptées des lanceurs d’alerte ainsi que des canaux de signalement spécifiques. Ces actes prévoient également la protection contre les représailles des travailleurs signalant leurs propres erreurs commises de bonne foi («culture de l’équité»). Il est nécessaire de compléter les éléments de protection des lanceurs d’alerte qui existent dans ces deux secteurs, et d’assurer une protection dans d’autres modes de transport, à savoir les transports par les voies navigables intérieures, par la route et par le rail, pour renforcer l’application des normes de sécurité en ce qui concerne ces modes de transport.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).