Directive (UE) 2019/1937 · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
RéférenceConsidérant 92 de la directive (UE) 2019/1937EUR-Lex →

(92) Lorsque les auteurs de signalement obtiennent les informations sur les violations ou les documents contenant ces informations, ou y ont accès, de façon licite, ils devraient bénéficier d’une immunité de responsabilité. Il devrait en être ainsi tant dans les cas où les auteurs de signalement révèlent le contenu de documents auxquels ils ont accès de façon licite que dans les cas où ils font des copies de tels documents ou les emportent hors des locaux de l’organisation dans laquelle ils sont employés, en violation de clauses contractuelles ou d’autres clauses prévoyant que les documents concernés appartiennent à l’organisation. Les auteurs de signalement devraient aussi bénéficier d’une immunité de responsabilité dans les cas où l’obtention des informations ou des documents concernés ou l’accès à ces informations ou documents soulève une question de responsabilité en droit civil, en droit administratif ou en droit du travail. Il peut s’agir, par exemple, des cas où les auteurs de signalement ont obtenu les informations en consultant les courriers électroniques d’un collègue ou des dossiers qu’ils n’utilisent normalement pas dans le cadre de leur travail, en photographiant les locaux de l’organisation ou en accédant à des lieux auxquels ils n’ont normalement pas accès. Si les auteurs de signalement ont obtenu les informations ou documents concernés ou y ont eu accès en commettant une infraction pénale, telle qu’une atteinte physique aux droits de propriété ou un piratage informatique, leur responsabilité pénale devrait demeurer régie par le droit national applicable, sans préjudice de la protection accordée en vertu de l’article 21, paragraphe 7, de la présente directive. De même, toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liés au signalement ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu de la présente directive devrait demeurer régie par le droit de l’Union ou le droit national applicable. Dans ces cas, il devrait incomber aux juridictions nationales d’évaluer la responsabilité des auteurs de signalement à la lumière de toutes les informations factuelles pertinentes et en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire, y compris le caractère nécessaire et proportionnel de l’acte ou de l’omission par rapport au signalement ou à la divulgation publique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).