Directive d’exécution (UE) 2019/1985 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d’exécution (UE) 2019/1985
RattachementDirective d’exécution (UE) 2019/1985
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32019L1985)
RéférenceConsidérant 1 de la directive d’exécution (UE) 2019/1985EUR-Lex →

(1) Les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE de la Commission ont été adoptées pour garantir que les variétés inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont conformes aux protocoles établis par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens des diverses espèces et les conditions minimales à remplir lors de l’examen des variétés, dans la mesure où de tels protocoles ont été établis. Pour les espèces qui ne sont pas couvertes par des protocoles de l’OCVV, ces directives prévoient que les principes directeurs de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) doivent s’appliquer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1985. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).