(1) La directive 2006/112/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil, dispose que lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un autre dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR ou la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l’assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. Étant donné que ladite directive scinde en deux livraisons une livraison unique, il est nécessaire de déterminer à laquelle de ces livraisons il convient d’imputer l’expédition ou le transport des biens afin de déterminer correctement leur lieu de livraison. Il est également nécessaire de veiller à ce que le fait générateur de ces deux livraisons intervienne au même moment.
Directive (UE) 2019/1995 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1995
RattachementDirective (UE) 2019/1995
Versionacte d'origine du 21/11/2019 (CELEX 32019L1995)
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