(2) Même si des assujettis facilitant, par l’utilisation d’une interface électronique, la livraison de biens à des personnes non assujetties dans la Communauté peuvent déduire, selon les règles en vigueur, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée aux fournisseurs non établis dans la Communauté, il y a un risque que ces derniers puissent ne pas verser la TVA aux autorités fiscales. Pour éviter ce risque, la livraison effectuée par le fournisseur qui vend des biens au moyen d’une interface électronique devrait être exonérée de la TVA, tandis que ledit fournisseur devrait bénéficier du droit de déduire la TVA en amont qu’il a payée pour l’achat ou l’importation des biens livrés. À cette fin, le fournisseur devrait toujours être enregistré dans l’État membre où il a acquis ou importé ces biens.
Directive (UE) 2019/1995 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1995
RattachementDirective (UE) 2019/1995
Versionacte d'origine du 21/11/2019 (CELEX 32019L1995)
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