Directive (UE) 2019/1995 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1995
RattachementDirective (UE) 2019/1995
Versionacte d'origine du 21/11/2019 (CELEX 32019L1995)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (UE) 2019/1995EUR-Lex →

(2) Même si des assujettis facilitant, par l’utilisation d’une interface électronique, la livraison de biens à des personnes non assujetties dans la Communauté peuvent déduire, selon les règles en vigueur, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée aux fournisseurs non établis dans la Communauté, il y a un risque que ces derniers puissent ne pas verser la TVA aux autorités fiscales. Pour éviter ce risque, la livraison effectuée par le fournisseur qui vend des biens au moyen d’une interface électronique devrait être exonérée de la TVA, tandis que ledit fournisseur devrait bénéficier du droit de déduire la TVA en amont qu’il a payée pour l’achat ou l’importation des biens livrés. À cette fin, le fournisseur devrait toujours être enregistré dans l’État membre où il a acquis ou importé ces biens.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1995. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).