(3) Par ailleurs, les fournisseurs qui ne sont pas établis dans la Communauté, et qui utilisent une interface électronique pour vendre des biens, pourraient détenir un stock dans plusieurs États membres et pourraient, en plus des ventes à distance intracommunautaires de biens, livrer des biens provenant de ce stock à des acquéreurs situés dans le même État membre. Actuellement, ces livraisons ne sont pas couvertes par le régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté mais non dans l’État membre de consommation. Afin de réduire les charges administratives, les assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique, la livraison de biens à des personnes non assujetties dans la Communauté, qui sont réputés avoir reçu et livré ces biens eux-mêmes, devraient également être autorisés à se prévaloir du régime particulier pour déclarer et payer la TVA due pour les livraisons intérieures en question.
Directive (UE) 2019/1995 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1995
RattachementDirective (UE) 2019/1995
Versionacte d'origine du 21/11/2019 (CELEX 32019L1995)
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