Directive (UE) 2019/2034 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2034-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteDirective (UE) 2019/2034
IntituléContrôle et inspection sur place des succursales établies dans un autre État membre
Rattachement
Section 1 — Compétences et obligations de l’état membre d’origine et de l’état membre d’accueil
  1. Directive (UE) 2019/2034
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 1 — Principes de la surveillance prudentielle
  4. Section 1 — Compétences et obligations de l’état membre d’origine et de l’état membre d’accueil
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02019L2034-20241224)
Référencearticle 14 de la directive (UE) 2019/2034EUR-Lex →

1. Les États membres d’accueil prévoient que, lorsqu’une entreprise d’investissement agréée dans un autre État membre exerce ses activités par l’intermédiaire d’une succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, procéder elles-mêmes ou par le biais d’intermédiaires qu’elles mandatent à cet effet, aux contrôles sur place des informations visées à l’article 13, paragraphe 1, et aux inspections de ces succursales.

2. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ont le pouvoir d’effectuer au cas par cas, à des fins de surveillance et si elles l’estiment pertinent aux fins de la stabilité du système financier dans l’État membre d’accueil, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées sur leur territoire par des succursales d’entreprises d’investissement et d’exiger d’une succursale des informations sur ses activités.

Avant d’effectuer ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil consultent, sans retard, les autorités compétentes de l’État membre d’origine.

Dès que possible après l’achèvement de ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine les informations obtenues et constatations établies qui sont pertinentes pour l’évaluation des risques de l’entreprise d’investissement concernée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L2034-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).