Directive (UE) 2019/2034 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2034-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteDirective (UE) 2019/2034
IntituléAccords de coopération avec des pays tiers en vue de l’échange d’informations
Rattachement
Section 2 — Secret professionnel et obligation de signalement
  1. Directive (UE) 2019/2034
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 1 — Principes de la surveillance prudentielle
  4. Section 2 — Secret professionnel et obligation de signalement
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02019L2034-20241224)
Référencearticle 16 de la directive (UE) 2019/2034EUR-Lex →

Aux fins de l’exercice de leurs missions de surveillance au titre de la présente directive ou du règlement (EU) 2019/2033, et dans le but d’échanger des informations, les autorités compétentes, l’ABE et l’AEMF, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010 ou à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010, selon le cas, peuvent conclure des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers ainsi qu’avec les autorités ou organismes de pays tiers chargés des missions ci-après, à condition que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 15 de la présente directive:

a) la surveillance des établissements financiers et des marchés financiers, y compris la surveillance des entités financières autorisées à exercer leur activité en tant que contreparties centrales, lorsque celles-ci sont reconnues au titre de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil;

b) les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement et les procédures similaires;

c) la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement et dans des procédures similaires;

d) les procédures de contrôle légal des comptes des établissements financiers ou des établissements gérant des systèmes d’indemnisation;

e) la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements financiers;

f) la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d’émission aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant;

g) la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant.

Nota : Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L2034-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).