Aux fins de l’exercice de leurs missions de surveillance au titre de la présente directive ou du règlement (EU) 2019/2033, et dans le but d’échanger des informations, les autorités compétentes, l’ABE et l’AEMF, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010 ou à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010, selon le cas, peuvent conclure des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers ainsi qu’avec les autorités ou organismes de pays tiers chargés des missions ci-après, à condition que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 15 de la présente directive:
a) la surveillance des établissements financiers et des marchés financiers, y compris la surveillance des entités financières autorisées à exercer leur activité en tant que contreparties centrales, lorsque celles-ci sont reconnues au titre de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil;
b) les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement et les procédures similaires;
c) la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement et dans des procédures similaires;
d) les procédures de contrôle légal des comptes des établissements financiers ou des établissements gérant des systèmes d’indemnisation;
e) la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements financiers;
f) la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d’émission aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant;
g) la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant.