Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2034-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteDirective (UE) 2019/2034
IntituléObligations des personnes chargées du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés
RattachementSection 2 — Secret professionnel et obligation de signalement
Directive (UE) 2019/2034
TITRE IV — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE 1 — Principes de la surveillance prudentielle
Section 2 — Secret professionnel et obligation de signalement
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02019L2034-20241224)
Référencearticle 17 de la directive (UE) 2019/2034EUR-Lex →
Les États membres prévoient que toute personne qui est agréée conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et qui exerce auprès d’une entreprise d’investissement les tâches définies à l’article 73 de la directive 2009/65/CE ou à l’article 34 de la directive 2013/34/UE, ou toute autre mission légale, a l’obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cette entreprise d’investissement ou concernant une entreprise ayant un lien étroit avec cette entreprise d’investissement, qui:
a) constitue une infraction grave aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives prises en vertu de la présente directive;
b) est susceptible de menacer la continuité du fonctionnement de l’entreprise d’investissement; ou
c) est susceptible d’entraîner le refus de la certification des comptes ou peut conduire à émettre des réserves.
Nota : Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
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