Directive (UE) 2019/2034 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2034-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteDirective (UE) 2019/2034
IntituléPouvoirs d’enquête
Rattachement
Section 3 — Sanctions, pouvoirs d’enquête et droit de recours
  1. Directive (UE) 2019/2034
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 1 — Principes de la surveillance prudentielle
  4. Section 3 — Sanctions, pouvoirs d’enquête et droit de recours
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02019L2034-20241224)
Référencearticle 19 de la directive (UE) 2019/2034EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient investies de tous les pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions; ces pouvoirs comprennent:

a) le pouvoir d’exiger des personnes physiques ou morales suivantes qu’elles communiquent des informations:

i) les entreprises d’investissement établies sur le territoire de l’État membre concerné;

ii) les compagnies holding d’investissement établies sur le territoire de l’État membre concerné;

iii) les compagnies financières holding mixtes établies sur le territoire de l’État membre concerné;

iv) les compagnies holding mixtes établies sur le territoire de l’État membre concerné;

v) les personnes appartenant aux entités visées aux points i) à iv);

vi) les tiers auprès desquels les entités visées aux points i) à iv) ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles;

b) le pouvoir de mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée au point a) qui est établie ou située dans l’État membre concerné, y compris le droit:

i) d’exiger que des documents soient soumis par les personnes visées au point a);

ii) d’examiner les livres et les enregistrements des personnes visées au point a) et d’en faire des copies ou d’en prélever des extraits;

iii) de demander des explications écrites ou orales aux personnes visées au point a), à leurs représentants ou à leur personnel;

iv) d’interroger toute autre personne concernée aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;

c) le pouvoir de mener toutes les inspections nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées au point a) et de toute autre entreprise relevant de la surveillance du respect du test de capitalisation du groupe, lorsque l’autorité compétente est le contrôleur du groupe, sous réserve de l’information préalable des autres autorités compétentes concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L2034-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).