Directive (UE) 2019/2034 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2034-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteDirective (UE) 2019/2034
IntituléSignalement des infractions
Rattachement
Section 3 — Sanctions, pouvoirs d’enquête et droit de recours
  1. Directive (UE) 2019/2034
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 1 — Principes de la surveillance prudentielle
  4. Section 3 — Sanctions, pouvoirs d’enquête et droit de recours
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02019L2034-20241224)
Référencearticle 22 de la directive (UE) 2019/2034EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement rapide aux autorités compétentes des infractions potentielles ou avérées aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) 2019/2033.

Ces mécanismes comportent les éléments suivants:

a) des procédures spécifiques pour la réception, le traitement et le suivi de tels signalements, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs;

b) une protection appropriée contre les représailles, discriminations ou autres types de traitement inéquitable de la part de l’entreprise d’investissement pour les salariés d’entreprises d’investissement qui signalent des infractions commises au sein de l’entreprise d’investissement;

c) la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale l’infraction que pour la personne physique mise en cause, conformément au règlement (UE) 2016/679;

d) des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale les infractions commises au sein de l’entreprise d’investissement, sauf si la divulgation d’informations est exigée par le droit national dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure administrative ou judiciaire ultérieure.

2. Les États membres exigent des entreprises d’investissement l’instauration de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler en interne les infractions par un moyen indépendant spécifique. Ces procédures peuvent être mises en place par les partenaires sociaux, pour autant qu’elles offrent une protection identique à celle visée au paragraphe 1, points b), c) et d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L2034-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).