Directive (UE) 2019/2034 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2034-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteDirective (UE) 2019/2034
IntituléChamp d’application de la présente section
Rattachement
Section 2 — Gouvernance interne, transparence, traitement des risques et rémunération
  1. Directive (UE) 2019/2034
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
  4. Section 2 — Gouvernance interne, transparence, traitement des risques et rémunération
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02019L2034-20241224)
Référencearticle 25 de la directive (UE) 2019/2034EUR-Lex →

1. La présente section ne s’applique pas si, sur la base de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, une entreprise d’investissement détermine qu’elle remplit toutes les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée qui y sont énoncées.

2. Lorsqu’une entreprise d’investissement qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, la présente section cesse d’être applicable au terme d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies. La présente section cesse de s’appliquer à une entreprise d’investissement à l’issue de ce délai uniquement lorsque l’entreprise d’investissement a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et qu’elle en a informé l’autorité compétente en conséquence.

3. Lorsqu’une entreprise d’investissement constate qu’elle ne remplit plus l’ensemble des conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe l’autorité compétente et se conforme à la présente section dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l’évaluation a eu lieu.

4. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles appliquent les dispositions énoncées à l’article 32 aux rémunérations accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l’exercice financier qui suit celui durant lequel l’évaluation visée au paragraphe 3 a eu lieu.

Lorsque la présente section s’applique et que l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué, les États membres veillent à ce que la présente section s’applique aux entreprises d’investissement sur base individuelle.

Lorsque la présente section s’applique et que la consolidation prudentielle visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 est appliquée, les États membres veillent à ce que la présente section s’applique aux entreprises d’investissement sur base individuelle et consolidée.

Par dérogation au troisième alinéa, la présente section ne s’applique pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l’entreprise mère dans l’Union peut démontrer aux autorités compétentes que l’application de la présente section est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L2034-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).