Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2034-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteDirective (UE) 2019/2034
IntituléInformations pays par pays
RattachementSection 2 — Gouvernance interne, transparence, traitement des risques et rémunération
Directive (UE) 2019/2034
TITRE IV — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
Section 2 — Gouvernance interne, transparence, traitement des risques et rémunération
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02019L2034-20241224)
Référencearticle 27 de la directive (UE) 2019/2034EUR-Lex →
1. Les États membres exigent des entreprises d’investissement ayant une succursale ou une filiale qui est un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013 dans un État membre ou dans un pays tiers autre que celui dans lequel l’agrément a été accordé à l’entreprise d’investissement qu’elles publient une fois par an, pour chaque État membre et chaque pays tiers, les informations suivantes:
a) la dénomination, la nature des activités et la localisation des filiales et succursales éventuelles;
b) leur chiffre d’affaires;
c) le nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein;
d) leur résultat d’exploitation avant impôt;
e) les impôts payés sur le résultat;
f) les subventions publiques reçues.
2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article font l’objet d’un contrôle conformément à la directive 2006/43/CE et, lorsque cela est possible, sont annexées aux comptes annuels ou, le cas échéant, aux comptes annuels consolidés de l’entreprise d’investissement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.