Directive (UE) 2019/2034 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2034-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteDirective (UE) 2019/2034
IntituléRôle de l’organe de direction dans la gestion des risques
Rattachement
Section 2 — Gouvernance interne, transparence, traitement des risques et rémunération
  1. Directive (UE) 2019/2034
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
  4. Section 2 — Gouvernance interne, transparence, traitement des risques et rémunération
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02019L2034-20241224)
Référencearticle 28 de la directive (UE) 2019/2034EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que l’organe de direction de l’entreprise d’investissement approuve et revoie régulièrement les stratégies et politiques en matière d’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement et en matière de gestion, de suivi et d’atténuation des risques auxquels l’entreprise d’investissement est ou peut être exposée, en tenant compte de l’environnement macroéconomique et du cycle économique de cette dernière.

2. Les États membres veillent à ce que l’organe de direction consacre un temps suffisant pour assurer une juste prise en compte des questions visées au paragraphe 1 et qu’il alloue suffisamment de ressources à la gestion de l’ensemble des risques significatifs auxquels l’entreprise d’investissement est exposée.

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement mettent en place un système de déclaration à l’organe de direction pour l’ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci.

4. Les États membres exigent de toutes les entreprises d’investissement qui ne satisfont pas aux critères définis à l’article 32, paragraphe 4, point a), qu’elles instaurent un comité des risques composé de membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de l’entreprise d’investissement concernée.

Les membres du comité des risques visé au premier alinéa disposent de connaissances, de compétences et d’une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et l’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement. Ils veillent à ce que le comité des risques conseille l’organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et l’appétit global pour le risque de l’entreprise d’investissement, tant actuels que futurs, et assiste l’organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction générale. L’organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l’égard des stratégies et politiques de l’entreprise d’investissement en matière de risques.

5. Les États membres veillent à ce que l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et le comité des risques de cet organe de direction, lorsqu’un tel comité a été institué, aient accès aux informations sur les risques auxquels l’entreprise d’investissement est ou peut être exposée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L2034-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).