Directive (UE) 2019/2034 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2034-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteDirective (UE) 2019/2034
IntituléDéfinitions
Rattachement
TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Directive (UE) 2019/2034
  2. TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02019L2034-20241224)
Référencearticle 3 de la directive (UE) 2019/2034EUR-Lex →

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «entreprise de services auxiliaires»: une entreprise dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement;

2) «agrément»: l’agrément d’une entreprise d’investissement conformément à l’article 5 de la directive 2014/65/UE;

3) «succursale»: une succursale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 30), de la directive 2014/65/UE;

4) «liens étroits»: des liens étroits tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE;

5) «autorité compétente»: une autorité publique ou un organisme public d’un État membre à qui le droit national a accordé une reconnaissance et une habilitation officielles pour surveiller les entreprises d’investissement conformément à la présente directive, dans le cadre du système de surveillance mis en œuvre dans cet État membre;

6) «négociants en matières premières et quotas d’émission»: des négociants en matières premières et quotas d’émission tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 150), du règlement (UE) no 575/2013;

7) «contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu’il est décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou dans les normes comptables dont relève une entreprise d’investissement conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, ou toute relation de même nature entre une personne physique ou morale et une entreprise;

8) «respect du test de capitalisation du groupe»: le respect, par une entreprise mère d’un groupe d’entreprises d’investissement, des exigences de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033;

9) «établissement de crédit»: un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

10) «instruments dérivés»: des instruments dérivés tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil;

11) «établissement financier»: un établissement financier tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) 2019/2033;

12) «politique de rémunération neutre du point de vue du genre»: une politique de rémunération neutre du point de vue du genre telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point 65), de la directive 2013/36/UE, telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil;

13) «groupe»: un groupe tel que défini à l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;

14) «situation consolidée»: une situation consolidée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) 2019/2033;

15) «contrôleur du groupe»: une autorité compétente chargée de surveiller le respect du test de capitalisation du groupe par les entreprises d’investissement mères dans l’Union et les entreprises d’investissement contrôlées par des compagnies holding d’investissement mères dans l’Union ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union;

16) «État membre d’origine»: un État membre d’origine tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 55) a), de la directive 2014/65/UE;

17) «État membre d’accueil»: un État membre d’accueil tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 56), de la directive 2014/65/UE;

18) «capital initial»: le capital exigé aux fins de l’agrément en tant qu’entreprise d’investissement, dont le montant et le type sont précisés aux articles 9 et 11;

19) «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

20) «groupe d’entreprises d’investissement»: un groupe d’entreprises d’investissement tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) 2019/2033;

21) «compagnie holding d’investissement», une compagnie holding d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 23), du règlement (UE) 2019/2033;

22) «services et activités d’investissement»: des services et activités d’investissement tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE;

23) «organe de direction»: un organe de direction tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE;

24) «organe de direction dans sa fonction de surveillance»: l’organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la surveillance et le suivi des décisions en matière de gestion;

25) «compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte telle que définie à l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

26) «compagnie holding mixte»: une entreprise mère autre qu’une compagnie financière holding, une compagnie holding d’investissement, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’investissement;

27) «direction générale»: la direction générale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 37), de la directive 2014/65/UE;

28) «entreprise mère»: une entreprise mère telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 32), de la directive 2014/65/UE;

29) «filiale»: une filiale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 33), de la directive 2014/65/UE;

30) «risque systémique»: un risque systémique tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point 10), de la directive 2013/36/UE;

31) «entreprise d’investissement mère dans l’Union»: une entreprise d’investissement mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 56), du règlement (UE) 2019/2033;

32) «compagnie holding d’investissement mère dans l’Union»: une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 57), du règlement (UE) 2019/2033;

33) «compagnie financière holding mixte mère dans l’Union»: une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 58), du règlement (UE) 2019/2033;

34) «contrepartie centrale»: une contrepartie centrale telle que définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil;

35) «contrepartie centrale éligible» ou «QCCP»: une contrepartie centrale éligible ou une QCCP telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 88), du règlement (UE) no 575/2013.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 58 afin de compléter la présente directive en clarifiant les définitions énoncées au paragraphe 1, en vue:

a) d’assurer l’application uniforme de la présente directive;

b) de tenir compte, dans l’application de la présente directive, de l’évolution des marchés financiers.

Nota : Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19). Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1). Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84). Directive (UE) 2019/878 du Parlement et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253). Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1). Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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