Directive (UE) 2019/2034 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2034-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteDirective (UE) 2019/2034
IntituléRapport de l’ABE sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance
Rattachement
Section 2 — Gouvernance interne, transparence, traitement des risques et rémunération
  1. Directive (UE) 2019/2034
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
  4. Section 2 — Gouvernance interne, transparence, traitement des risques et rémunération
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02019L2034-20241224)
Référencearticle 35 de la directive (UE) 2019/2034EUR-Lex →

L’ABE prépare un rapport sur la mise en place de critères techniques liés aux expositions à des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, en vue d’évaluer les causes éventuelles des risques et leurs effets sur les entreprises d’investissement, compte tenu des actes juridiques de l’Union applicables dans le domaine de la taxinomie ESG.

Le rapport de l’ABE visé au premier alinéa comprend au moins ce qui suit:

a) une définition des risques ESG, y compris des risques physiques et des risques de transition liés au passage à une économie plus durable, et y compris, en ce qui concerne les risques de transition, les risques liés à la dépréciation des actifs due à l’évolution du cadre réglementaire, des critères et des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pertinents pour l’évaluation de ces risques, ainsi qu’une méthode permettant d’évaluer l’éventualité que de tels risques se produisent à court, à moyen ou à long terme et que de tels risques aient une incidence financière significative sur une entreprise d’investissement;

b) une évaluation de l’éventualité que des concentrations importantes d’actifs donnés accroissent les risques ESG, y compris les risques physiques et les risques de transition pour une entreprise d’investissement;

c) une description des processus selon lesquels une entreprise d’investissement peut détecter, évaluer et gérer les risques ESG, y compris les risques physiques et les risques de transition;

d) les critères, paramètres et indicateurs selon lesquels les autorités de surveillance et les entreprises d’investissement peuvent évaluer l’incidence des risques ESG à court, à moyen et à long terme aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.

L’ABE soumet le rapport sur ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 26 décembre 2021.

Sur la base de ce rapport, l’ABE peut, le cas échéant, adopter des orientations fixant des critères liés aux risques ESG aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, qui tiennent compte des conclusions du rapport de l’ABE visé au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L2034-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).