Directive (UE) 2019/2034 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2034-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteDirective (UE) 2019/2034
IntituléPouvoirs de surveillance
Rattachement
Section 4 — Mesures et pouvoirs de surveillance
  1. Directive (UE) 2019/2034
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
  4. Section 4 — Mesures et pouvoirs de surveillance
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02019L2034-20241224)
Référencearticle 39 de la directive (UE) 2019/2034EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs de surveillance nécessaires pour intervenir, dans l’exercice de leurs fonctions, dans l’activité des entreprises d’investissement de manière efficace et proportionnée.

2. Aux fins de l’article 29, de l’article 36, de l’article 37, paragraphe 3, et de l’article 38 de la présente directive, ainsi que de l’application du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes sont dotées au moins des pouvoirs suivants:

a) exiger des entreprises d’investissement qu’elles disposent de fonds propres au-delà des exigences fixées à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, dans les conditions prévues à l’article 40 de la présente directive, ou qu’elles adaptent les fonds propres et les actifs liquides exigés en cas de modification significative de leur activité;

b) exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 24 et 26;

c) exiger des entreprises d’investissement qu’elles présentent, dans un délai d’un an, un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance prévues par la présente directive et le règlement (UE) 2019/2033 et qu’elles fixent un délai pour la mise en œuvre de ce plan, et exiger des améliorations dudit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu;

d) exiger des entreprises d’investissement qu’elles appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique en termes d’exigences de fonds propres;

e) restreindre ou limiter l’activité, les opérations ou le réseau des entreprises d’investissement, ou demander la cession d’activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité financière d’une entreprise d’investissement;

f) exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des entreprises d’investissement, y compris les activités externalisées;

g) exiger des entreprises d’investissement qu’elles limitent la rémunération variable en pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n’est pas compatible avec le maintien d’une assise financière saine;

h) exiger des entreprises d’investissement qu’elles affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres;

i) limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts effectués par une entreprise d’investissement aux actionnaires, associés ou détenteurs d’instruments additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette limitation ou interdiction n’est pas considérée comme un événement de défaut de l’entreprise d’investissement;

j) imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, outre celles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) 2019/2033, y compris sur les positions de capital et de liquidités;

k) imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité conformément à l’article 42;

l) exiger la publication d’informations supplémentaires;

m) exiger des entreprises d’investissement qu’elles réduisent les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs;

n) exiger des entreprises d’investissement qu’elles réduisent leurs expositions vis-à-vis d’une contrepartie centrale ou qu’elles réalignent leurs expositions entre leurs comptes de compensation conformément à l’article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012, si les autorités compétentes estiment qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions vis-à-vis de cette contrepartie centrale.

3. Aux fins du paragraphe 2, point j), les autorités compétentes ne peuvent imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux entreprises d’investissement que lorsque les informations à déclarer ne sont pas redondantes et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a) l’un des cas visés à l’article 38, points a) et b), s’applique;

b) l’autorité compétente juge qu’il est nécessaire de recueillir les preuves visées à l’article 38, point b);

c) les informations supplémentaires sont exigées aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels visé à l’article 36.

Les informations sont réputées redondantes lorsque l’autorité compétente détient déjà des informations identiques ou substantiellement identiques, que ces informations peuvent être produites par l’autorité compétente ou que celle-ci peut les obtenir par d’autres moyens qu’en exigeant de l’entreprise d’investissement qu’elle les déclare. Une autorité compétente n’exige pas d’informations supplémentaires lorsque les informations sont à sa disposition sous un autre format ou à un autre niveau de granularité que les informations supplémentaires à déclarer et que ce format ou niveau de granularité différent ne l’empêche pas de produire des informations substantiellement similaires.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L2034-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).