Directive (UE) 2019/2034 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2034-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteDirective (UE) 2019/2034
IntituléObligation d’informer l’ABE
Rattachement
Section 4 — Mesures et pouvoirs de surveillance
  1. Directive (UE) 2019/2034
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
  4. Section 4 — Mesures et pouvoirs de surveillance
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02019L2034-20241224)
Référencearticle 45 de la directive (UE) 2019/2034EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes informent l’ABE:

a) de leur processus de contrôle et d’évaluation visé à l’article 36;

b) de la méthode utilisée pour les décisions visées aux articles 39, 40 et 41;

c) du niveau des sanctions administratives établies par les États membres et visées à l’article 18.

L’ABE transmet à l’AEMF les informations visées dans le présent paragraphe.

2. L’ABE, en concertation avec l’AEMF, évalue les informations communiquées par les autorités compétentes afin de renforcer la cohérence du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels. Afin de compléter son évaluation, l’ABE, après avoir consulté l’AEMF, peut demander des informations complémentaires aux autorités compétentes sur une base proportionnée et conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.

L’ABE publie sur son site internet les informations agrégées visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c).

L’ABE rend compte au Parlement européen et au Conseil du degré de convergence atteint par les États membres dans l’application du présent chapitre. L’ABE organise des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1093/2010, lorsque cela s’avère nécessaire. Elle informe l’AEMF de ces examens par les pairs.

L’ABE et l’AEMF émettent des orientations à l’intention des autorités compétentes, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 ou à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, selon le cas, précisant plus avant, d’une manière adaptée à la taille, à la structure et à l’organisation interne des entreprises d’investissement ainsi qu’à la nature, à l’étendue et à la complexité de leurs activités, les procédures et méthodes communes à appliquer pour le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels visé au paragraphe 1 et pour l’évaluation du traitement des risques visée à l’article 29 de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L2034-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).