Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une situation décrite à l’article 18 du règlement (UE) no 1093/2010 ou une situation d’évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans l’un des États membres dans lequel des entités d’un groupe d’entreprises d’investissement ont été agréées, le contrôleur du groupe, déterminé conformément à l’article 46 de la présente directive, sous réserve du chapitre 1, section 2, du présent titre, alerte dès que possible l’ABE, le CERS et toute autorité compétente concernée et leur communique toutes les informations essentielles à l’exécution de leurs tâches.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article 47
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2034-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteDirective (UE) 2019/2034
IntituléExigences d’information dans les situations d’urgence
Rattachement
Section 1 — Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement sur base consolidée et contrôle du respect du test de capitalisation du groupe
- Directive (UE) 2019/2034
- TITRE IV — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
- CHAPITRE 3 — Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement
- Section 1 — Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement sur base consolidée et contrôle du respect du test de capitalisation du groupe
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02019L2034-20241224)
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