Les États membres exigent que les membres de l’organe de direction d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte possèdent l’honorabilité nécessaire et l’expérience, les connaissances et les compétences suffisantes pour exercer efficacement leurs fonctions, compte tenu du rôle particulier d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article 52
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2034-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteDirective (UE) 2019/2034
IntituléQualifications des membres de la direction
Rattachement
Section 2 — Compagnies holding d’investissement, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes
- Directive (UE) 2019/2034
- TITRE IV — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
- CHAPITRE 3 — Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement
- Section 2 — Compagnies holding d’investissement, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02019L2034-20241224)
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