Directive (UE) 2019/2034 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L2034-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteDirective (UE) 2019/2034
IntituléÉvaluation de la surveillance exercée par des pays tiers et autres techniques de surveillance
Rattachement
Section 2 — Compagnies holding d’investissement, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes
  1. Directive (UE) 2019/2034
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 3 — Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement
  4. Section 2 — Compagnies holding d’investissement, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02019L2034-20241224)
Référencearticle 55 de la directive (UE) 2019/2034EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque plusieurs entreprises d’investissement qui sont des filiales de la même entreprise mère dont l’administration centrale est dans un pays tiers, ne sont pas soumises à une surveillance effective au niveau du groupe, l’autorité compétente évalue si les entreprises d’investissement font l’objet, de la part d’une autorité de surveillance du pays tiers, d’une surveillance équivalente à celle prévue par la présente directive et dans la première partie du règlement (UE) 2019/2033.

2. Si l’évaluation prévue au paragraphe 1 du présent article conclut à l’absence de surveillance équivalente, les États membres permettent le recours à des techniques de surveillance propres à atteindre les objectifs de surveillance conformément à l’article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033. Ces techniques de surveillance sont arrêtées par l’autorité compétente qui serait le contrôleur du groupe si l’entreprise mère était constituée dans l’Union, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Toutes les mesures prises au titre du présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l’ABE et à la Commission.

3. L’autorité compétente qui serait le contrôleur du groupe si l’entreprise mère était constituée dans l’Union peut, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte dans l’Union et appliquer l’article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 à cette compagnie holding d’investissement ou compagnie financière holding mixte.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L2034-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).