La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:
1) à l’article 2, paragraphe 1, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. “entreprise d’investissement”, une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil.
2) à l’article 45, le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2019/2033, les références faites dans la présente directive à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3, de la présente directive et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s’entendent comme suit:
a) les références faites dans la présente directive à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 concernant l’exigence de ratio de fonds propres total s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033;
b) les références faites dans la présente directive à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 concernant le montant total d’exposition au risque s’entendent comme faites à l’exigence applicable figurant à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5.
Conformément à l’article 65 de la directive (UE) 2019/2034, les références faites dans la présente directive à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant les exigences de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3, de la présente directive et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s’entendent comme faites à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034.»