(1) Une surveillance prudentielle stricte fait partie intégrante des conditions réglementaires dans lesquelles les établissements financiers fournissent des services dans l’Union. Les entreprises d’investissement sont soumises, au même titre que les établissements de crédit, au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur traitement et leur surveillance prudentiels, tandis que leurs conditions d’agrément et autres exigences organisationnelles et règles de conduite sont définies dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.