(11) Le niveau exigé de capital initial d’une entreprise d’investissement devrait être fondé sur les services et activités que l’entreprise d’investissement est autorisée, respectivement, à fournir et effectuer, conformément à la directive 2014/65/UE. La possibilité pour les États membres d’abaisser le niveau exigé de capital initial dans des situations spécifiques, conformément à la directive 2013/36/UE, d’une part, et la mise en œuvre inégale de cette même directive, d’autre part, ont conduit à une situation où le niveau exigé de capital initial diverge au sein de l’Union. Pour mettre fin à cette fragmentation, il y a lieu d’harmoniser le niveau exigé de capital initial pour toutes les entreprises d’investissement dans l’Union. Afin de réduire les obstacles à l’entrée sur le marché qui existent actuellement pour les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) et les systèmes organisés de négociation (OTF), le capital initial des entreprises d’investissement qui exploitent un MTF ou un OTF devrait être fixé au niveau visé dans la présente directive. Lorsqu’une entreprise d’investissement autorisée à exploiter un OTF a également été autorisée à effectuer des opérations de négociation pour compte propre dans les conditions prévues à l’article 20 de la directive 2014/65/UE, son capital initial devrait être fixé au niveau visé dans la présente directive.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
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