(12) Bien que les entreprises d’investissement ne doivent plus relever du champ d’application du règlement (UE) no 575/2013 ni de la directive 2013/36/UE, certains concepts utilisés dans le contexte de ces actes législatifs, selon le cas, devraient conserver leur signification bien établie. Pour permettre et faciliter une lecture cohérente de ces concepts dans des actes juridiques de l’Union lorsqu’ils sont utilisés, toute référence faite dans ces actes au capital initial des entreprises d’investissement, aux pouvoirs de surveillance des autorités compétentes pour les entreprises d’investissement, au processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne des entreprises d’investissement, au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels des autorités compétentes pour les entreprises d’investissement, et aux dispositions en matière de gouvernance et de rémunération applicables aux entreprises d’investissement devraient s’entendre comme faite aux dispositions correspondantes de la présente directive.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
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