(14) À des fins d’information et de surveillance, et notamment pour garantir la stabilité du système financier, les autorités compétentes des États membres d’accueil devraient pouvoir, au cas par cas, effectuer des contrôles sur place et contrôler les activités des succursales des entreprises d’investissement établies sur leur territoire, et exiger des informations sur les activités de ces succursales. Les mesures de surveillance relatives à ces succursales devraient, toutefois, continuer à incomber à l’État membre d’origine.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
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