(2) Les régimes prudentiels existants qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE reposent largement sur des versions successives des normes réglementaires internationales établies pour les grands groupes bancaires par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et n’abordent que partiellement les risques spécifiques inhérents aux diverses activités d’un grand nombre d’entreprises d’investissement. Les vulnérabilités et les risques spécifiques inhérents à ces entreprises d’investissement devraient donc être couverts plus en détail par des mesures prudentielles efficaces, appropriées et proportionnées au niveau de l’Union, qui favorisent l’instauration de conditions de concurrence équitables sur tout le territoire de celle-ci, garantissent une surveillance prudentielle effective, tout en maintenant les coûts de mise en conformité sous contrôle, et assurent un capital suffisant pour couvrir les risques des entreprises d’investissement.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
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