(20) Les entreprises d’investissement qui ne sont pas considérées comme étant de petites entreprises d’investissement non interconnectées devraient disposer d’un capital interne adapté en termes de quantité, de qualité et de répartition pour couvrir les risques spécifiques auxquels elles sont ou peuvent être exposées. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les entreprises d’investissement se dotent de stratégies et de processus permettant d’évaluer et de maintenir l’adéquation de leur capital interne. Les autorités compétentes devraient également pouvoir exiger des petites entreprises d’investissement non interconnectées qu’elles appliquent des exigences similaires, s’il y a lieu.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
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