(21) Les pouvoirs de contrôle et d’évaluation prudentiels devraient rester un important instrument réglementaire permettant aux autorités compétentes d’évaluer des éléments qualitatifs, notamment la gouvernance et les contrôles internes, les processus et procédures de gestion des risques, et, s’il y a lieu, de définir des exigences supplémentaires, en ce qui concerne en particulier les exigences de fonds propres et de liquidité, en particulier pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas considérées comme étant de petites entreprises d’investissement non interconnectées, et lorsque l’autorité compétente l’estime justifié et approprié, également pour les petites entreprises d’investissement non interconnectées.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
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