(22) Le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur est inscrit à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce principe devrait être appliqué de manière systématique par les entreprises d’investissement. Afin d’aligner les rémunérations sur le profil de risque des entreprises d’investissement et de garantir des conditions de concurrence équitables, les entreprises d’investissement devraient être soumises à des principes clairs en matière de systèmes de gouvernance d’entreprise et à des règles de rémunération qui soient neutres du point de vue du genre et qui tiennent compte des différences entre les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. Les petites entreprises d’investissement non interconnectées devraient toutefois être exemptées de ces règles, étant donné que les dispositions de la directive 2014/65/UE relatives aux rémunérations et à la gouvernance d’entreprise sont suffisamment exhaustives pour ce type d’entreprises d’investissement.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
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