(23) De même, le rapport du 28 juillet 2016 de la Commission sur l’évaluation des règles de rémunération prévues par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 a montré que les exigences en matière de report de rémunération et de versement sous la forme d’instruments énoncées dans la directive 2013/36/UE ne sont pas appropriées dans le cas des entreprises d’investissement de petite taille et non complexes, ainsi que pour les membres du personnel à faible niveau de rémunération variable. Les critères d’identification des entreprises d’investissement et des personnes exemptées de ces règles doivent être clairs, cohérents et harmonisés afin de garantir la convergence en matière de surveillance et des conditions de concurrence équitables. Compte tenu du rôle important que jouent les personnes à hauts revenus dans la direction des activités et dans les performances à long terme des entreprises d’investissement, il convient d’exercer une supervision effective des pratiques et des tendances en matière de rémunération de ces personnes. Les autorités compétentes devraient donc être en mesure de surveiller leur rémunération.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
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