(25) Les recettes que les entreprises d’investissement tirent de la prestation de différents services d’investissement, sous la forme de commissions et autres revenus, sont extrêmement volatiles. Limiter la composante variable de la rémunération à une partie de la composante fixe de la rémunération compromettrait la capacité de l’entreprise d’investissement à réduire les rémunérations en cas de baisse des recettes et pourrait entraîner une augmentation de la base de coûts fixes de l’entreprise d’investissement, ce qui pourrait à son tour faire peser un risque sur la capacité de l’entreprise d’investissement à faire face à une période de ralentissement économique ou de baisse des recettes. Pour éviter ces risques, il convient de ne pas imposer de ratio maximal unique entre les composantes variables et les composantes fixes de la rémunération aux entreprises d’investissement d’importance non systémique. Il est en effet préférable que ces entreprises d’investissement fixent elles-mêmes des ratios appropriés. Cependant, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de mettre en œuvre en droit interne des mesures visant à soumettre les entreprises d’investissement à des exigences plus strictes en ce qui concerne le ratio maximal entre les composantes variables et les composantes fixes de la rémunération. En outre, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’imposer un tel ratio maximal à tous les types ou à des types spécifiques d’entreprises d’investissement.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
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