Directive (UE) 2019/2034 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
RéférenceConsidérant 28 de la directive (UE) 2019/2034EUR-Lex →

(28) Les organes de direction devraient s’entendre comme ayant des fonctions exécutives et de surveillance. Les compétences et la structure des organes de direction varient d’un État membre à l’autre. Dans les États membres où les organes de direction se caractérisent par une structure moniste, un conseil d’administration unique est habituellement en charge des fonctions de direction et de surveillance. Dans les États membres dotés d’un système dualiste, la fonction de surveillance est exercée par un conseil de surveillance distinct, qui n’a pas de fonctions exécutives, et la fonction exécutive est exercée par un conseil de gestion également distinct, qui est responsable de la gestion quotidienne de l’entreprise et rend des comptes en ce qui concerne cette gestion. En fonction de quoi, des missions distinctes sont assignées aux différentes entités au sein de l’organe de direction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L2034. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).