(3) Une surveillance prudentielle solide devrait garantir que les entreprises d’investissement sont gérées de manière ordonnée et dans le meilleur intérêt de leurs clients. Elle devrait tenir compte de la possibilité pour les entreprises d’investissement et leurs clients de s’engager dans une prise de risque excessive ainsi que des différents degrés de risque supportés et engendrés par les entreprises d’investissement. De même, cette surveillance prudentielle devrait viser à éviter d’imposer une charge administrative disproportionnée aux entreprises d’investissement. Elle devrait également permettre l’instauration d’un équilibre entre la nécessité de garantir la sécurité et la solidité des entreprises d’investissement et celle d’éviter des coûts excessifs susceptibles de compromettre la viabilité de leurs activités.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.