(32) Afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter des chevauchements entre le cadre prudentiel actuel applicable à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et la présente directive, il convient de modifier le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE afin d’exclure les entreprises d’investissement de leur champ d’application. Toutefois, les entreprises d’investissement qui font partie d’un groupe bancaire devraient rester soumises aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE qui sont pertinentes pour le groupe bancaire, telles que les règles en matière de consolidation prudentielle prévues aux articles 11 à 24 du règlement (UE) no 575/2013 et les dispositions relatives à l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union visées à l’article 21 ter de la directive 2013/36/UE.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
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