(35) La modification de la définition d’un «établissement de crédit» figurant dans le règlement (UE) no 575/2013 par le règlement (UE) 2019/2033 peut couvrir, à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci, les entreprises d’investissement qui exercent déjà leurs activités sur la base d’un agrément délivré conformément à la directive 2014/65/UE. Ces entreprises devraient être autorisées à poursuivre leurs activités au titre de leur agrément en tant qu’entreprises d’investissement jusqu’à ce qu’elles obtiennent un agrément d’établissement de crédit. Ces entreprises d’investissement devraient présenter une demande d’agrément en tant qu’établissements de crédit au plus tard lorsque la moyenne de leur actif total mensuel atteint ou dépasse l’un des seuils fixés à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 au cours d’une période de douze mois consécutifs. Lorsque des entreprises d’investissement atteignent ou dépassent l’un des seuils fixés à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, il convient de calculer la moyenne de leur actif total mensuel en tenant compte des douze mois consécutifs précédant cette date. Ces entreprises d’investissement devraient demander l’agrément en tant qu’établissements de crédit dans un délai d’un an et un jour à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
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