(37) Les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 devraient également être soumises à toutes les exigences d’accès à l’activité d’établissement de crédit prévues au titre III de la directive 2013/36/UE, et notamment aux dispositions de son article 18 relatives au retrait de l’agrément. L’article 18 de ladite directive devrait toutefois être modifié afin que les autorités compétentes puissent retirer son agrément à un établissement de crédit qui ne l’utilise que pour exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et dont la moyenne de l’actif total est inférieure, pendant cinq années consécutives, aux seuils fixés audit point.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
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