(38) En application de l’article 39 de la directive 2014/65/UE, les entreprises de pays tiers fournissant des services financiers dans l’Union sont soumises à des régimes nationaux qui peuvent leur imposer d’établir une succursale dans un État membre. Afin de faciliter l’évaluation et le suivi réguliers des activités exercées par des entreprises de pays tiers par l’intermédiaire de succursales dans l’Union, il convient que les autorités compétentes soient informées de l’échelle et de l’étendue des services fournis et des activités exercées par l’intermédiaire de succursales sur leur territoire.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
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