(4) Les exigences découlant du cadre établi par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE sont, pour bon nombre d’entre elles, destinées à répondre aux risques communs auxquels les établissements de crédit sont confrontés. En conséquence, les exigences existantes sont largement calibrées pour préserver la capacité de prêt des établissements de crédit au cours des cycles économiques et pour protéger les déposants et les contribuables d’une éventuelle défaillance, et ne sont pas conçues pour couvrir l’ensemble des différents profils de risque des entreprises d’investissement. Les entreprises d’investissement ne possèdent pas d’importants portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises et n’acceptent pas de dépôts. La probabilité que leur défaillance puisse avoir des effets préjudiciables sur la stabilité financière globale est plus faible que dans le cas des établissements de crédit, mais les entreprises d’investissement présentent néanmoins un risque qu’il est nécessaire de gérer au moyen d’un cadre solide. Les risques auxquels sont confrontées la plupart des entreprises d’investissement et les risques qu’elles représentent sont donc très différents des risques encourus et engendrés par les établissements de crédit, et cette différence devrait être clairement reflétée dans le cadre prudentiel de l’Union.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
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