(44) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir établir un cadre prudentiel efficace et proportionné pour garantir que les entreprises d’investissement autorisées à exercer leurs activités dans l’Union fonctionnent sur une base financière solide et soient gérées de manière ordonnée, y compris dans le meilleur intérêt de leurs clients, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
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