Directive (UE) 2019/2034 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
RéférenceConsidérant 7 de la directive (UE) 2019/2034EUR-Lex →

(7) Il est possible que les entreprises d’investissement qui négocient pour leur propre compte, qui procèdent à la prise ferme d’instruments financiers ou au placement d’instruments financiers avec engagement ferme à grande échelle, ou qui sont des membres compensateurs de contreparties centrales, aient des modèles d’entreprise et des profils de risque similaires à ceux des établissements de crédit. Compte tenu de leur taille et de leurs activités, il est possible que ces entreprises d’investissement présentent pour la stabilité financière des risques comparables à ceux que présentent les établissements de crédit. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d’exiger qu’elles restent soumises au même traitement prudentiel que les établissements de crédit relevant du champ d’application du règlement (UE) no 575/2013 et au respect des exigences en matière de surveillance prudentielle prévues par la directive 2013/36/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L2034. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).