(8) Il peut y avoir des États membres dans lesquels les autorités compétentes pour la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement sont différentes des autorités compétentes pour la surveillance du comportement sur le marché. Il est donc nécessaire de créer un mécanisme de coopération et d’échange d’informations entre ces autorités afin de garantir, dans l’ensemble de l’Union, une surveillance prudentielle harmonisée des entreprises d’investissement qui fonctionne rapidement et efficacement.
Directive (UE) 2019/2034 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2034
RattachementDirective (UE) 2019/2034
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2034)
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