Directive (UE) 2019/2121 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/2121
RattachementDirective (UE) 2019/2121
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2121)
RéférenceConsidérant 13 de la directive (UE) 2019/2121EUR-Lex →

(13) La société effectuant l’opération transfrontalière devrait établir un rapport afin de fournir des informations à ses associés et à ses travailleurs. Le rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de l’opération transfrontalière envisagée et les implications de celle-ci pour les travailleurs. Le rapport devrait en particulier expliquer les implications de l’opération transfrontalière en ce qui concerne les activités futures de la société, y compris ses filiales. En ce qui concerne les associés, le rapport devrait inclure les recours à leur disposition, notamment des informations sur leur droit de se retirer de la société. En ce qui concerne les travailleurs, le rapport devrait expliquer les implications de l’opération transfrontalière envisagée sur l’emploi. Il devrait en particulier expliquer si des modifications importantes interviendront dans les conditions de travail prévues par la loi, les conventions collectives ou les accords transnationaux d’entreprise et dans les lieux d’implantation de la société, tels que le lieu du siège social. Le rapport devrait en outre contenir des informations sur l’organe de direction et, le cas échéant, le personnel, le matériel, les locaux et les actifs avant et après l’opération transfrontalière, ainsi que sur les modifications probables de l’organisation du travail, des salaires, de lieu de travail pour certains postes et des conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, ainsi que sur le dialogue social à l’échelle de la société, y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d’administration.

Le rapport devrait également expliquer les conséquences de ces modifications sur toutes les filiales de la société.Aucune section sur les travailleurs ne devrait être requise lorsque seuls des travailleurs de la société siègent dans son organe d’administration ou de direction. En outre, afin d’améliorer la protection accordée aux travailleurs, les travailleurs ou leurs représentants devraient avoir la possibilité de donner leur avis sur la section du rapport exposant les implications que l’opération transfrontalière aura pour eux. Le rapport et un éventuel avis devraient être fournis sans préjudice des procédures d’information et de consultation prévues au niveau national, y compris à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil. Ce rapport ou ces rapports, s’ils sont établis séparément, devraient être mis à la disposition des associés et des représentants des travailleurs de la société effectuant l’opération transfrontalière, ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L2121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).