Directive (UE) 2019/2121 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/2121
RattachementDirective (UE) 2019/2121
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2121)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (UE) 2019/2121EUR-Lex →

(2) La liberté d’établissement est l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union. En vertu de l’article 49, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la liberté d’établissement pour les sociétés comporte, notamment, la constitution et la gestion de ces sociétés dans les conditions définies par le droit de l’État membre d’établissement. Cela a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne comme englobant le droit pour une société régie par le droit d’un État membre de se transformer en une société régie par le droit d’un autre État membre pour autant qu’il est satisfait aux conditions définies par le droit de cet autre État membre et, en particulier, au critère retenu par ce dernier aux fins du rattachement d’une société à son ordre juridique national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L2121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).