(23) Afin d’assurer une protection appropriée aux créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le projet et où ils n’auraient pas trouvé de solution satisfaisante avec la société, les créanciers, qui ont notifié au préalable la société, devraient pouvoir solliciter des garanties auprès de l’autorité compétente. Lors de son évaluation de ces garanties, l’autorité compétente devrait examiner si la créance du créancier à l’encontre de la société ou d’un tiers est d’une valeur au moins équivalente et est assortie de conditions de remboursement comparables à la créance antérieurement à l’opération transfrontalière et si le droit à cette créance peut être exercé dans la même juridiction.
Directive (UE) 2019/2121 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/2121
RattachementDirective (UE) 2019/2121
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019L2121)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.